Face à l’exigence de protection de santé et de sécurité au travail, certaines libertés individuelles du
salarié telles que sa liberté d’expression ou son droit au respect de sa vie privée, peuvent être restreintes
face à l’impératif de prendre soin de la santé et de la sécurité des autres travailleurs.

A cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation se montre particulièrement ferme et constante : le
salarié est lui-même tenu d’une obligation de santé et de sécurité à l’égard de ses collègues, mais
également envers lui-même, obligation dont le contenu connait un durcissement. (Cass soc,28 février
2002 n° 00-41. 220 ; Cass soc, 4 octobre 2011 RJS 2011. 840, n° 949)

En principe, l’obligation de santé et de sécurité est principalement rattachée aux prérogatives de
l’employeur en vertu de l’article L 4121-1 du Code du travail qui lui impose de prendre les mesures
nécessaires afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Le législateur a également entendu faire peser sur le salarié une obligation propre de santé et de sécurité
consacré à l’article L 4122-1 du Code du travail. Ainsi il incombe à chaque travailleur de prendre soin,
en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des
autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions dans le cadre professionnel.

Cette obligation de nature légale, s’impose au salarié du seul fait de la conclusion du contrat de travail
et constitue à ce titre, une obligation contractuelle. Son manquement est dès lors susceptible d’engager
la responsabilité disciplinaire du salarié, une faute grave. Peu importe le cadre dans lequel le
manquement à l’obligation de santé et de sécurité intervient : qu’il se produise dans la sphère
professionnelle ou dans le cadre de la vie privée, le salarié peut être sanctionné dès lors que son
comportement crée un trouble caractérisé au bon fonctionnement de l’entreprise. L’obligation de santé
et de sécurité transcende le critère spatio-temporel dès lors qu’un lien suffisant avec l’activité
professionnelle est établi. (Cass soc, 26 mars 2025 n°23-18. 456)

Pour caractériser ce lien, les juges adoptent désormais une approche résolument psychologique, fondée
non plus exclusivement sur la matérialité des faits, leur contextualisation mais sur le risque d’atteinte à
la santé, notamment psychique d’un autre salarié. Dès lors que ce risque est établi ou qu’un salarié a
effectivement été affecté par le comportement litigieux, la Cour de cassation retient l’existence d’une
faute grave, rendant impossible le maintien du salarié responsable dans l’entreprise.

Cette nouvelle approche du manquement à l’obligation de santé et de sécurité est de nouveau confirmée
dans un arrêt plus récent de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass soc, 5 novembre 2025 n°24-
11. 048) où les juges rappellent l’impossibilité du maintien du contrat de travail du salarié du fait de
l’aptitude à porter atteinte à la santé psychique d’un autre salarié.

Par cette analyse psychologique, les juges en voulant faciliter la sanction des comportements toxiques,
élargissent le champ de la violation à l’obligation de santé et de sécurité et ainsi la simple potentialité
du risque d’atteinte à la santé psychique suffit à engager la responsabilité des salariés responsables.

Notre cabinet reste à votre écoute pour analyser les risques d’atteinte à la santé qui pourraient constituer
un manquement à l’obligation de sécurité.